TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2523677_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme D... A... épouse B... doit être regardée comme demandant au tribunal de constater le silence fautif du préfet de la Seine-Saint-Denis et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande dans un délai raisonnable ; à défaut de la convoquer à un rendez-vous permettant l’instruction de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». Il résulte des pièces du dossier que la requête de Mme A... épouse B... se borne à faire état de l’absence de réponse à sa première demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français », déposée une première fois le 30 octobre 2024 sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France (ANEF), puis une seconde fois le 9 août 2025 à la suite de la migration du service vers une nouvelle plateforme, et des conséquences défavorables de cette absence de réponse sur sa situation. Ainsi, sa requête, ne présente ni conclusion à fin d’annulation ni moyen explicitement formulé permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A... épouse B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... épouse B.... Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2523677_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel