TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2523561_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Gueye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour à bref délai et dans l’attente, de lui accorder un récépissé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Mme A... a déposé une demande de rendez-vous sur le site « www.demarche-numerique.fr », le 1er septembre 2025, afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la requérante enregistrées le 5 janvier 2026, que sa demande a été classée sans suite pour incomplétude le même jour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce qu’un rendez-vous lui soit fixé aux fins de déposer sa demande de renouvellement aurait pour effet de faire obstacle à la décision de classement sans suite. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 avril 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2523561_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA