TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523545_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2025 et le 11 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire no 250430313011100 émis le 14 juin 2025 pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à son encontre pour un montant de 971,75 euros ainsi qu’un avis des sommes à payer n° 0045883 émis le 11 août 2025 par le Groupe hospitalier Universitaire Paris psychiatrie & neurosciences (GHU) pour un montant de 4 751,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que des moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
3. D’une part, Mme A..., à l’appui de sa demande contestant les titres litigieux, remet en cause la qualité des soins qui lui ont été dispensés par le service des urgences de l’hôpital Bichat er durant son séjour au GHU Universitaire Paris psychiatrie & neurosciences. D’autre part, Mme A... évoque ses difficultés financières occasionnées par les sommes mises à sa charge par les titres en cause. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du titre exécutoire et de l’avis des sommes à payer contestés. L’argumentation de Mme A... ne comportant que des moyens inopérants, sa requête doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2523545_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel