TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523496_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de l’assurance maladie de Paris a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a fixé à 25 % son taux d’incapacité permanente pour le calcul du montant annuel de la rente servie au titre de cette incapacité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ». Selon l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ». La requête de M. B... portant sur un litige relatif au taux de son incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, elle ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2523496_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel