TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2523396_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat de jeune majeur et d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un tel contrat, avec un hébergement, un accompagnement administratif et un soutien à la construction de son projet d’insertion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». Selon les termes de la décision en litige, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de contrat de jeune majeur présentée par M. B... aux motifs, d’une part, qu’il ne possède aucun document original d'identité prouvant son identité et permettant le dépôt d’une demande de titre de séjour, rendant impossible de l’accompagner dans des démarches de régularisation et inefficient l'accès à l'autonomie sur le territoire français prévue par le contrat jeune majeur, d’autre part, qu’il ne possède aucune scolarité et/ou formation qualifiante effective, stable et pérenne et, de plus, qu’il bénéficie déjà d’un suivi éducatif assuré par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) jusqu’à ses vingt-et-un ans, dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire prolongée le 9 avril 2024 par le juge des enfants en raison d’un comportement violent. M. B... ne conteste utilement aucun de ces motifs, soutenant que le refus serait illégalement fondé sur une minorité non prouvée et l’absence de projet d’insertion, et faisant valoir qu’il bénéficie d’une mesure éducative de la PJJ, risque de se retrouver sans solution d’hébergement à ses dix-huit ans, le 1er janvier 2026, et qu’une expertise aurait conclu qu’il devait être placé sous tutelle. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2523396_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel