TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523344_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B... A... fait état de litiges avec son opérateur de téléphonie, avec la Poste et avec la Gendarmerie nationale. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ». La requête présentée par Mme A... indique vouloir contester différents refus de plaintes par la gendarmerie de Bouguenais. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et, par suite, ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Mme A... soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la société La Poste concernant le traitement de courriers recommandés. Ce litige opposant Mme A... au service universel postal géré par la société La Poste, lequel constitue un service public à caractère industriel et commercial, concerne la distribution du courrier à un usager de ce service et relève, également de la compétence des juridictions judiciaires. Il en va de même des litiges opposant Mme A... à son opérateur de téléphonie dès lors que les rapports qui régissent les relations entre un opérateur de téléphonie et ses clients sont des rapports de droit privé. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la requête de Mme A... laquelle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 29 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2523344_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel