TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523337_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme C... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de délivrance d’un acte d’état civil concernant M. A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient (…) l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». Mme B... a transmis au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à sa demande de délivrance d’un acte d’état civil concernant M. A... B..., auprès du service central d’état civil, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l’énoncé des conclusions soumises au juge. La demande de Mme B... qui s’adresse à l’administration, à qui elle demande de reconsidérer sa décision et de lui délivrer l’acte d’état civil sollicité, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice. Il n’appartient pas au juge de statuer sur un tel recours gracieux. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, H. DOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2523337_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel