TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523312_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2025 et 2 janvier 2026, M. C... B... demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la décision attaquée empêche Mme A..., sa mère, de lui rendre visite en France alors qu’elle a déjà obtenu un précédent visa dont elle a respecté l’échéance, d’autre part, il ne peut actuellement se rendre aux Comores étant dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle n’a pas été précédée d’un examen individualisé, n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2025 sous le numéro 2523069 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». 3. M. B..., qui demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme A..., n’est pas au nombre des mandataires habilités par les dispositions qui précèdent à représenter les parties devant le tribunal administratif. Par suite, et en dépit de la circonstance qu’il a produit un mandat signé par sa mère, sa requête présentée au nom de celle-ci est irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Nantes, le 7 janvier 2026. Le président du tribunal, juge des référés, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2523312_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA