TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2523296_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet du Val de Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui attribuer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le ministre chargé des naturalisations a rejeté le recours hiérarchique, qui constitue un recours administratif préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, d’un postulant à la nationalité française par naturalisation contre la décision du préfet de son lieu de résidence déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ce postulant dispose pour présenter un recours contentieux du délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet du Val de Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. Cette saisine a fait l’objet d’un accusé de réception le 30 juin 2024, lequel comportait les voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire est née du silence gardé par l’administration le 30 octobre 2024. Le requérant avait dès lors jusqu’au 30 décembre 2024 pour déposer un recours contentieux. Par conséquent, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2025 est tardive. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 3 avril 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 décembre 2025
ORTA_2523297_20251215TA443 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523296_20260403
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2523296_20260403
Données disponibles
- Texte intégral