TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2523129_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, l’Association Montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous, représentée par Mes Francia et Pons, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui appliquer, en lieu et place de l’association Santea Montreuil, la décision du 17 novembre 2025 du directeur général de la caisse suspendant la possibilité pour la structure inscrite au FINESS n° 930029566 d’exercer dans le cadre conventionnel sans sursis pour une durée de cinq ans et le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte à compter du 25 novembre 2025, ensemble cette décision du 17 novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de rétablir sans délai le conventionnement du centre de santé qu’elle gère au 38, boulevard Rouget de l’Isle à Montreuil, d’autre part, de reprendre sans délai le paiement des prestations facturées par ce centre ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Il résulte de ces articles qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration et qui n’a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. La requête de l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous tend à l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis suspendant « la possibilité pour la structure inscrite au FINESS n° 930029566 d’exercer dans le cadre conventionnel sans sursis pour une durée de cinq ans et le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte à compter du 25 novembre 2025 », et à l’annulation de la décision de la lui appliquer du 5 décembre 2025. L’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous a produit cette décision du 5 décembre 2025, laquelle est un courriel indiquant « Bonjour, je vous invite à vous référer au courrier transmis par la cpam de la Seine-St-Denis le 17/11/2025 en LRAR » et ne constitue dès lors pas une décision faisant grief et susceptible de recours, ainsi, notamment, qu’un courrier de la caisse du 26 novembre 2025 lui rappelant ses obligations du fait de la sanction prononcée à son encontre le 17 novembre 2025. Elle n’a toutefois pas joint à sa requête cette décision du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier qui lui a été notifié le 5 janvier 2026 par la voie de l’application Télérecours, l’association requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, ladite décision du 17 novembre 2025 ou, à défaut, tout élément établissant les démarches entreprises en vue d’en obtenir la communication. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, échu le 21 janvier 2026, la requête de l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 février 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2523129_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel