TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523070_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, la société JM Bruneau, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal : 1°) de la décharger, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Selon l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Selon l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation (…) ». Si, à l’appui de sa requête, la société JM Bruneau a produit une copie de la réclamation préalable qu’elle soutient avoir adressée à l’administration fiscale, elle n’a pas produit la preuve du dépôt de celle-ci. Invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours par une lettre du 2 janvier 2026, elle n’a pas produit cette pièce dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société JM Bruneau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JM Bruneau. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2523070_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel