TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522800_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 10 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prendre les mesures pour que le préfet de police exécute le jugement n°2222414/3-1 rendu par le tribunal le 6 décembre 2024. Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement. Par des mémoires, enregistrés le 22 août 2025 et le 8 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Ivaldi a informé le tribunal de ce que la décision n’avait toujours pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre, Mme B... a sollicité la liquidation de l’astreinte à hauteur de 5 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)». 2. Il résulte de l’instruction que la mention « aucun droit » figurant sur le relevé intégral relatif au permis de conduire de Mme B... a été supprimée et qu’il est indiqué qu’elle dispose d’un permis délivré par un Etat de l’Union européenne valide. Par suite, la demande de Mme B... aux fins d’exécution du jugement n°2222414/3-1est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2222414/3-1 présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 novembre 2025. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 mai 2024
DCA_22TL22414_20240507TA754 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2522800_20251104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2522800_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel