TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522770_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2519113 du 19 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête sommaire présentée le 27 octobre 2025 par M. B... A.... Par cette requête, M. B..., représenté par Me Homani, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son inertie et de sa carence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’espèce : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». 3. Aux termes de sa requête sommaire, enregistrée le 27 octobre 2025 et tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, M. A... a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire n’est parvenu au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 de ce code, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 décembre 2025
ORTA_2519113_20251210TA9530 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522770_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2522770_20260130
Données disponibles
- Texte intégral