TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522766_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B, demande au tribunal le remboursement des saisies administratives à tiers détenteurs émise par la trésorerie amende 2nd division concernant des forfaits de post stationnements majorés émis le 8 avril 2024 pour un montant de 125 euros et les 21 et 27 mai 2025 pour un montant de 325 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement ". Aux termes de l'article L. 2333-87 du même code : " La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant ce tribunal () ". 3. Il résulte des dispositions précitées, que les conclusions de la requête de M. B relative au recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge relèvent de la compétence du tribunal du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de sa requête à cette juridiction par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B relative au recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge, est transmis au tribunal du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal du stationnement payant. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet N°2522766/12-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2522766_20250922
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2522766_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel