TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522680_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Garnier et Me Chaouche, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir et de procéder sans délai à l’effacement son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : Gard (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside à Nîmes, dans le département du Gard. Par suite, sa requête relève, en application de l’article R. 312-8 précité, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes et doit, par conséquence, être transmise à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montreuil, le 11 février 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2522680_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522680_20260211
Données disponibles
- Texte intégral