TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522637_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ; ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui entend contester la décision du préfet du Morbihan rejetant sa demande de regroupement familial, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Pontivy, dans le département du Morbihan. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 5 janvier 2026. Le président du tribunal, C. HERVOUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2522637_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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