TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522581_20260202
- Date
- 2 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2522627 du 16 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». M. A..., ressortissant indien, a présenté le 9 février 2025 une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » dont il était titulaire. Il ressort des écritures mêmes du requérant que cette demande a fait l’objet d’une décision de « clôture » le 4 mai 2025. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir qu’est née du silence gardé par le préfet sur sa demande une décision implicite de rejet de celle-ci. Il en résulte que la requête de M. A... doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A... à l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Montreuil, le 2 février 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 décembre 2025
ORTA_2522627_20251216TA9520 janvier 2026
DTA_2522627_20260120TA932 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522581_20260202
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2522581_20260202
Données disponibles
- Texte intégral