TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522329_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ». 3. La demande de logement présentée par M. A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 juin 2021. M. A... disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite, dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu’au 26 avril 2022. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée au tribunal que le 11 décembre 2025. Elle est donc tardive. 4. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 10 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 décembre 2025
ORTA_2524223_20251222TA9310 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522329_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2522329_20260210
Données disponibles
- Texte intégral