TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522212_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’ordonner à la commune d’Argenteuil de reconstituer sa carrière. Elle explique qu’une erreur de reclassement a été commise ayant conduit à l’oubli de ses années de service dans la filière sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d’ordonner à la commune d’Argenteuil de reconstituer sa carrière, en raison d’une erreur de reclassement qui aurait été commise ayant conduit à l’oubli de ses années de service dans la filière sociale. Toutefois, d’une part, le tribunal ne peut être saisi à titre principal d’une demande d’injonction en l’absence de décision préalable bien identifiée prise par l’administration sur la demande de l’intéressée. D’autre part et en tout état de cause, l’intéressée n’apporte aucune précision permettant de statuer sur son litige. Il s’ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 4 décembre 2025. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2522212_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel