TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522168_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ndoumou, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul général de France à Dakar de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors elle doit voyager avec les enfants pour les fêtes de Noël qu’elle a prévu de fêter cette année avec leur père, ressortissant français ; les billets d’avion ont été achetés pour la période du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026 afin de permettre aux enfants de reprendre leur scolarité au début du mois de janvier ; - le refus de visa porte gravement atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul général de France à Dakar de réexaminer sa demande de visa d’entrée et de court séjour en vue de fêter en famille les fêtes de Noël. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. En l’espèce, pour désagréable que puisse être pour Mme A... la décision refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en vue de fêter Noël en France avec ses enfants et le père de ces derniers, et en dépit des frais de voyage qu’elle a pu engager, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. En outre, il demeure que ledit refus ainsi opposé ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle l’administration française aurait porté atteinte, y compris au regard de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En conséquence, la condition d’urgence n’étant pas remplie et la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter celle-ci dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2522168_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA