TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2522045_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Harabi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article l. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée compte tenu de la prochaine rentrée universitaire de septembre 2025 ; qu'elle a besoin de son titre de séjour pour finaliser son inscription au sein de son école d'ingénieur ; qu'elle dispose de liens familiaux importants sur le territoire et qu'elle se retrouve dans une situation de précarité administrative Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa requête ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2522046, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution du refus d'une première demande de titre de séjour, Mme B fait valoir que cette décision menace la continuité de son parcours académique, qu'elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale et qu'elle se retrouve en situation de précarité administrative. Toutefois Mme B ne justifie pas du délai écoulé entre la date de la décision contestée, intervenue le 16 décembre 2024, et la demande de communication des motifs du 26 juin 2025, ni du délai entre cette demande et la saisine du juge des référés le 31 juillet 2025. En outre, si la requérante se prévaut de ses attaches familiales en France, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne la prive pas en elle-même de vivre aux côtés de sa famille. Par suite, eu égard à son défaut de diligence et en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l'espèce, comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 1er août 2025. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2522045
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2522045_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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