TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2521925_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, et des pièces, enregistrées le 8 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à l’administration de fournir la liste des actes d’interruption de prescription effectués par le comptable public en charge de son dossier ainsi que les accusés de réception postaux prouvant leur régulière notification ; 2°) a défaut de ces actes, de constater la prescription des créances du Trésor Public et la libérer de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Mme A..., qui se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’administration de produire « la liste des actes d’interruption de prescription effectués par le comptable public en charge du dossier ainsi que les accusés de réception postaux prouvant leur régulière notification » ou, à défaut, « de constater la prescription des créances du Trésor Public et [la] libérer de sa dette » ne contient aucune conclusion recevable devant le juge administratif. Par suite, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 7 mai 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2521925_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel