TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2521760_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Maison Lucas, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le maire de la commune Deuil-la-Barre a fixé les horaires de fermeture des commerces et débits de boisson situés entre les numéros 45 et 97 de l’avenue de la division Leclerc à 23h30 du lundi au samedi inclus ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Deuil-la-Barre conclut au non-lieu à statuer. Par des mémoires, enregistrés les 24 février et 11 mars 2026, la SAS Maison Lucas, représentée par Me Bidault, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, la SAS Maison Lucas déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la SAS Maison Lucas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Maison Lucas aux fins d’annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Maison Lucas et à la commune de Deuil-la-Barre. Fait à Cergy, le 12 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2521760_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel