TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2521694_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 juillet 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 16 octobre 2024 par le conservatoire national des arts et métiers mettant à sa charge la somme de 1 037 euros. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer (…) ». 3. M. B... ne produit pas à l’appui de son recours la preuve qu’il aurait formé la réclamation préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif de céans. Par une lettre du 26 août 2025, dont il a accusé réception le même jour, M. B... a été invité à produire la décision de rejet de sa réclamation préalable ou à défaut la réclamation, dans le délai de quinze jours. Le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit les documents demandés. Dans ses conditions, en l’absence de production d’une preuve de la réclamation préalable, les conclusions tendant à l’annulation de l’état exécutoire doivent être rejetées comme irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 9 octobre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2521694_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel