TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521614_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer par une attestation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délai et de d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14, L. 431-3 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a édité au bénéfice de Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025. Par une décision du 5 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a édité au bénéfice de Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties. 3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Lerein au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L’État versera à Me Lerein la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Lerein et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2521614_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA