TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2521572_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le même jour, Mme B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler en référé la décision d'ajournement du jury sur l'UE PFE - projet de Fin d'Études- en date du 1er juillet 2025, pour discrimination découlant du défaut d'aménagements nécessaires au titre du handicap, et en ordonner la levée immédiate ; 2°) d'enjoindre à ce qu'il soit procédé à la validation administrative exceptionnelle de l'UE PFE, à la validation administrative exceptionnelle de l'UE stage, au vu de l'intégralité des heures réalisées, afin de lever toute entrave au parcours universitaire, de procéder à la correction immédiate et intégrale du relevé de notes, ou, à défaut, de procéder à la validation administrative de ces deux UE et la production d'une attestation de réussite provisoire afin de permettre l'inscription à l'HMNOP et au doctorat, de prendre toutes dispositions nécessaires (réouverture ponctuelle du service scolarité, émission électronique de documents, communication dématérialisée auprès des écoles ou universités sollicitant attestation), le tout sous 48 heures, pour assurer la parfaite exécution de ces mesures ; 3°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris la Villette une somme non déterminée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 précité qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, de prononcer l'annulation d'une décision administrative. La requête de Mme B par laquelle elle demande l'annulation d'une décision administrative est donc irrecevable. 3. En outre, et en tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément de nature à caractériser une urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. Elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale que la décision attaquée aurait porté à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J-F. C La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2521572_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA