TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521536_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 29 novembre prochain et qu’elle risque de perdre son emploi, alors que son dossier est complet depuis le 1er août 2025 ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante tunisienne née le 22 juillet 1997, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « passeport-talent », valable jusqu’au 29 novembre 2025. Le 1er août 2025, elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A... fait valoir que son titre de séjour expire le 29 novembre prochain et qu’elle risque de perdre son emploi, alors que son dossier est complet depuis le 1er août 2025. Toutefois, dès lors qu’elle encore en situation régulière à la date de la présente ordonnance et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a perdu son emploi, elle n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 novembre 2025. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2521536_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA