TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521513_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a mis en demeure de quitter le logement qu’elle occupe et un sursis à exécution. Elle fait valoir : -que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est âgée de 25 ans, vulnérable et risque de se retrouver à la rue avec ses deux animaux de compagnie; elle est sans revenus et dans l’attente d’un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En l’espèce, alors qu’il est ressort des pièces du dossier que Mme B... occupe de manière illicite le logement situé 10 avenue du Laurier Fleuri à Vertou (44120), aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 décembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2521513_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA