TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2521496_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2025, reçue le 3 novembre 2025, par laquelle le préfet de police l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée de six mois, à compter du 3 octobre 2025 jusqu’au 2 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Mme A..., adjointe administrative de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer affectée à direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis, a été placée en congé longue durée à compter du 3 avril 2021. Par un arrêté du 1er octobre 2025 qu’elle indique avoir reçu le 3 novembre 2025, Mme A... a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée de six mois, du 3 octobre 2025 jusqu’au 2 avril 2026. 3. Pour contester cet arrêté, la requérante se borne à faire valoir que son médecin a statué en faveur de la prolongation de son congé longue durée et que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière. Toutefois, Mme A... ne rapporte pas la preuve de l’avis favorable de son médecin, qu’elle ne verse pas au dossier. L’intéressée, qui ne peut utilement faire valoir ses difficultés financières, n’en rapporte pas la preuve, en tout état de cause, en produisant un bulletin de paie d’octobre 2025 qui établit qu’elle a perçu une « indemnité d’attente » et en ne justifiant pas de la radiation de sa mutuelle de santé et prévoyance dont elle aurait fait l’objet. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil le 14 avril 2026. La présidente de la 3e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2521496_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel