TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2521489_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Lemoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Paris l'a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 29 août 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour exercer les fonctions prévues par le livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Paris, chancelière des Universités l'a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 29 août 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l'absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 6 août 2025. Le juge des référés, J.F. Simonnot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2521489_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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