TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2521487_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a mis fin à son détachement et ordonné sa réintégration au ministère de l'intérieur à compter du 1er septembre 2025 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de prononcer son reclassement en tant qu'agent de la catégorie B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour exercer les fonctions prévues par le livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a mis fin à son détachement et ordonné sa réintégration au ministère de l'intérieur à compter du 1er septembre 2025 et de prononcer son reclassement en tant qu'agent de la catégorie B. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 1er août 2025. Le juge des référés, J-F. Simonnot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2521487_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA