TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521414_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête intitulée « requête introductive d’instance » enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... B... épouse C... indique qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 juin 2025 mais que, malgré ses démarches, la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé ni de prolongation de visa, ce qui la place dans une situation administrative irrégulière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L.521-2 du même code dispose : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code mentionne : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En se bornant à indiquer qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 juin 2025 mais que, malgré ses démarches, la préfecture ne lui a pas délivré de récépissé ni de prolongation de visa, ce qui la place dans une situation administrative irrégulière, Mme B... épouse C..., qui par ailleurs n’a pas précisé le fondement légal de sa requête, ne peut voir sa demande instruite dès lors qu’elle n’a formalisé aucune conclusion ni moyen de nature à permettre au juge des référés de se prononcer. 3. Par suite, la requête de Mme B... épouse C... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C.... Fait à Cergy, le 5 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2521414_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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