TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2521244_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A... B... représenté par Me Rosin demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 26 juin 2025 portant refus de sa demande de titre de séjour mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2. Par un arrêté du 26 juin 2025 le préfet de police à rejeté la demande de changement de statut vers un titre de séjour mention « étudiant » de M. B.... Dans le cadre du présent recours M. B... demande la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Or il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait introduit une requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite l’ensemble des conclusions de la requête, qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et la requête de M. B... doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Rosin. Fait à Paris, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, J.-P. Séval La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2521244_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA