TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521147_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le la demande de Mme A... tendant à l’acquisition de la nationalité française en faisant valoir son caractère incomplet. Pour contester la décision attaquée, Mme A... se borne à soutenir que la décision contestée repose sur une lecture incomplète de sa situation, eu égard à son intégration et son investissement professionnel et social et France. Toutefois, elle ne conteste pas utilement le motif invoqué par le ministre de l’intérieur notamment tiré du défaut de production de l’acte de mariage relatif à sa première union, comportant la mention du jugement du 10 novembre 2009 du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau déclarant la nullité de ce mariage. Ainsi, ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l ‘intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2521147_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel