TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521130_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazzaville lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de court séjour demandé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle souhaite assister en France à la cérémonie d’installation de la stèle funéraire suite au décès de son frère en juin 2025, traditionnellement organisée six mois après la mise en terre et qui doit intervenir au cours des mois de décembre 2025 ou janvier 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision consulaire sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 21 novembre 2025, Mme C... B... fait valoir qu’elle souhaite assister en France à la cérémonie d’installation de la stèle funéraire suite au décès de son frère en juin 2025 et soutient que ce refus de visa la privera d’une étape déterminante du deuil. Cependant, pour douloureux que puisse être le décès d’un proche, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 décembre 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2521130_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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