TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2521110_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 avril 2025, d’un montant de 1 050 euros, correspondant à dix forfaits de post-stationnement majorés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2521107 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. Aux termes de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) VI- (…) La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant ce tribunal (…) ». 3. Mme B... conteste un avis de saisie administrative à tiers détenteur relatif au paiement de forfaits de post-stationnement majorés. En application des dispositions citées au point 2, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal du stationnement payant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, Signé S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521110_20250724
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2521110_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel