TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521048_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C... B... D..., représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de famille accompagnante d’une personne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « talent » ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige l’empêche de rejoindre son époux, M. A... F... E... et porte une atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale, accentuée notamment par la distance qui les sépare, l’engagement professionnel de ce dernier en France et l’impossibilité de se rendre régulièrement au Sénégal, ainsi que par les conséquences affectives et psychologiques de cette séparation ; son conjoint justifie en outre de la régularité et de la pérennité de sa situation en France ; l’urgence résulte également de la durée prévisible d’examen du recours au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision attaquée ; - le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 26 novembre 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme B... D..., ressortissante comorienne née le 12 décembre 1997, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar le 9 octobre 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour afin de rejoindre en France son époux, M. G... A... F... E..., titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 17 décembre 2025 portant la mention « talent ». Par une décision du 22 octobre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Mme B... D... a formé contre cette décision, le 26 novembre 2025, le recours administratif préalable prévu à l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision consulaire, la requérante fait valoir que cette décision l’empêche de mener une vie familiale normale avec son époux, compte tenu en particulier de la distance qui les sépare, de l’impossibilité pour ce dernier de se rendre régulièrement au Sénégal et fait également état des conséquences affectives, psychologiques et matérielles de cette séparation. Toutefois, alors que les intéressés ne sont mariés que depuis le 5 septembre 2025, à une date où M. A... F... E... séjournait déjà en France, ces seules circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, laquelle pourra intervenir, au plus tard, de manière implicite, le 26 janvier 2026. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... D.... Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2521048_20251205
Données disponibles
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