TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520884_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Retout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (ci-après « CNAPS ») lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités privées de sécurité d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.(…). ». Et l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Maritime est dans le ressort du tribunal administratif de Rouen.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... exerce son activité au sein de l’établissement Main Sécurité situé à Rouen, commune du département de la Seine-Maritime. Par suite, c’est le tribunal administratif de Rouen qui est territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. B....
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
S. DavesneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2520884_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA