TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520882_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 25 septembre 2024 ; 2°) d’annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A..., qui présente dans sa requête des conclusions tendant à l’annulation et à la suspension de la décision attaquée, ne justifie pas avoir introduit de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, sa requête qui a été présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Paris, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2520882_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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