TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520880_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Retout, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (ci-après «CNAPS ») lui a retiré sa carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités privées de sécurité d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » 2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.(…). ». Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Maritime est dans le ressort du tribunal administratif de Rouen. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... exerce son activité au sein de l’établissement Main Sécurité situé à Rouen, commune du département de la Seine-Maritime. Par suite, c’est le tribunal administratif de Rouen qui est territorialement compétent pour statuer sur la demande en référé de M. B.... 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B... en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 juillet 2025. Le juge des référés statuant en urgence, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2520880_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA