TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2520848_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de la convoquer aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer ainsi que de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Mme A... épouse B... a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 9 juillet 2025 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R. 432‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de titre de séjour, dont elle pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B.... Fait à Montreuil, le 16 février 2026. Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2520848_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel