TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520835_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer en préfecture et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; il est sans ressources et est placé dans une situation financière précaire avec sa famille ; Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - un récépissé aurait dû lui être délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » M. B... était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 octobre 2025. La démarche mise par la suite en œuvre par M. B... le 9 juillet 2025 doit être regardée comme ayant eu pour but d’obtenir un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande. L’absence de suite donnée à sa demande, pour regrettable qu’elle soit, n’a, par conséquent, pas pu donner naissance à une décision susceptible de recours. En l’état, sa requête est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520835_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520835_20251125
Données disponibles
- Texte intégral