TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520618_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A... B... entend former un recours gracieux à l’encontre de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a partiellement accepté sa demande de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. Mme B..., dans son courrier enregistré le 18 novembre 2025, indique « recontester l’amende que vous me demandez de payer » et entend en réalité solliciter une nouvelle fois une remise de dette auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, suite à la remise partielle qui lui a été accordée par la décision du 22 septembre 2025. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux et non un recours contentieux contre une décision administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2520618_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel