TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520603_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Paraveman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de police a suspendu son traitement à compter du 8 avril 2025 pour absence de service fait ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée en ce que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité financière et médicale dès lors qu'il est privé de toute rémunération, alors que son état de santé nécessite des soins particuliers et qu'il doit faire face à des charges liées à son domicile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne permettaient pas à l'administration de lui imposer un contrôle médical à Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2520602 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. A à l'encontre la décision du 15 mai 2025, par laquelle le préfet de police a suspendu son traitement à compter du 8 avril 2025 pour absence de service fait, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, G. Schaeffer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2520603_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA