TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520600_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle l’université Paris Panthéon-Assas a rejeté sa candidature en master 1 mention « Monnaie, banque, finance, assurance », au titre de l’année universitaire 2025-2026 ; 2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’université Paris Panthéon-Assas. Il soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité de poursuivre ses études, et eu égard à la proximité de la rentrée universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’une irrégularité de la procédure dès lors que sa convocation pour un entretien dans le cadre de la procédure d’admission en master ne lui a pas été notifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 2520601 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée, M. B... fait valoir que la décision litigieuse compromet la poursuite de ses études et que l’année universitaire débute dans un mois et demi. Toutefois, et alors qu’il avait la possibilité de présenter sa candidature pour suivre des formations équivalentes dans d’autres universités, M.B... ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation par la décision attaquée. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, Signé S. Davesne La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2520600_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA