TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2520426_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 17 février 2026, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a autorisé M. A... B... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a autorisé M. A... B... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. » D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. » Ces dernières dispositions ne sont pas applicables lorsque le litige porte sur l’autorisation d’exercer une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d’une telle autorisation, d’un lieu d’exercice effectif de cette profession. Enfin, aux termes de l’article R.221-1 dudit code : « Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Schœlcher est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de la Martinique" » alors que son article R. 221-3 précise : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) : Paris : ville de Paris (…) Schœlcher : Martinique ».
3. Il est constant qu’à la date de la décision litigieuse du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a autorisé M. B... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, celui-ci ne pouvait justifier, faute d’une telle autorisation, d’un lieu exercice effectif de cette profession. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-1 et non R. 312-10 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal territorialement compétent. En l’espèce, la décision attaquée a été prise par le préfet de la Martinique. Ainsi, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, c’est le tribunal administratif de la Martinique qui est compétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, et selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au tribunal administratif de la Martinique.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au préfet de la Martinique, à M. A... B... et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
Le magistrat délégué,
J-P. LadreytAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2520426_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel