TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520354_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Giardini, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de saisir le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin qu'il soit statué sur sa situation médicale dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se retrouve privé de son entourage familial, ses cinq filles et ses petits-enfants résidant dans le département de l'Essonne ; - elle est caractérisée dès lors qu'il n'est pas à même de remettre son passeport aux services de police puisqu'il en est dépourvu ; - elle est d'autant plus caractérisée qu'il est âgé, que sa santé est fragile et que la décision contestée l'oblige à se rendre trois fois par semaine au commissariat, ce qui lui impose quarante minutes de marche. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à son édiction garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et impartial de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale en l'absence de preuve de l'existence de la mesure d'expulsion sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en l'absence de saisine pour avis du collège des médecins de l'OFII, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, les modalités d'assignation à résidence sont disproportionnées et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2520352, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En premier lieu, la circonstance que M. A serait dépourvu de passeport et qu'il n'est ainsi pas à même de remettre un tel document aux services de police ne permet pas de caractériser une situation d'urgence. Au surplus, il résulte des termes de l'arrêté en litige, qu'à défaut de passeport, il lui appartient de remettre tout document permettant de justifier de son identité. 3. En deuxième lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le périmètre de la Ville de C où il réside, M. A, soutient que cette mesure le prive de son environnement familial, ses filles et ses petits-enfants résidant en Essonne. Toutefois, la seule production d'une attestation sur l'honneur de deux de ses filles et de photographies de famille ne suffit pas à caractériser l'urgence dont il se prévaut dès lors qu'il réside chez son fils à C et qu'il n'est pas démontré par les pièces produites que sa famille résidant à Etampes en Essonne ne pourra pas venir à C pour lui rendre visite et que le préfet de police refuserait de mettre en œuvre la possibilité, prévue par l'article 3 de l'arrêté dont la suspension est demandée, de lui donner son accord express et écrit de quitter le territoire de la Ville de C pour rendre visite à sa famille à Etampes. 4. En dernier lieu, si, pour caractériser l'urgence, M. A, âgé de soixante-neuf ans, se prévaut de ce que la décision contestée l'oblige à se rendre trois fois par semaine au commissariat, lui occasionnant ainsi quarante minutes de marche alors qu'il est âgé et souffre de problèmes de santé, d'une part, il ne produit pas de certificat médical pour établir qu'il n'est pas en état de se déplacer jusqu'au commissariat, d'autre part, ce commissariat, localisé dans son arrondissement de résidence (20ème arrondissement) est situé à vingt minutes à pied de son domicile et il ne démontre pas ne pas pouvoir s'y rendre en transport en commun, notamment en bus. 5. Il résulte ainsi de tout ce qui précède M. A ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d'urgence prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à C, le 21 juillet 2025. La juge des référés, S. Aubert Signé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2520354_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA