TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520137_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 7 octobre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française Delhi lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte au développement de l’activité économique de son agence, que sa présence est requise en France pour rencontrer des partenaires et des photographes animaliers ; elle entraîne un préjudice difficilement réversible alors que l’agence n’a pas travaillé depuis le mois de mai 2025 en raison de période de moussons importantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A... fait valoir que celle-ci préjudicie au développement économique de son agence de voyage et que sa présence en France est requise à cette fin, il ne ressort cependant d’aucun élément versé au dossier que la continuité et la viabilité de l’activité professionnelle de M. A... serait menacée, quand bien même elle serait ralentie, ni qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer à distance, par exemple en visioconférence, les missions qu’il estime nécessaires en France. En outre, alors que la décision contestée est née le 7 octobre 2025, M. A... n’a saisi le juge des référés de la présente requête que le 17 novembre suivant, contribuant ainsi lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 25 novembre 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2520137_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA