TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520060_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à sa fille A... un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de statuer sur sa demande déposée le 30 décembre 2024, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille sera en situation irrégulière à compter du 1er novembre 2025, ce qui l’expose à un risque de rupture de ses droits administratifs et scolaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant marocain né le 8 août 1977, est le père d’une enfant prénommée A..., né le 2 novembre 2006, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 1er novembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 30 décembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la jeune A... un récépissé de cette demande ou une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de l’instruction que la fille de M. C..., A... C..., est née le 2 novembre 2006, de sorte qu’à la date d’introduction de la présente requête, elle est âgée de plus de 18 ans. Dès lors, M. C... ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir pour le compte de sa fille majeure à qui il appartient, le cas échéant, d’introduire une requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 30 décembre 2024 sur la plateforme de l’ANEF. Dans ces conditions, la requête de M. C... est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Cergy, le 3 novembre 2025. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2520060_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA