TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2520020_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Val d’Oise ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Villiers-Le-Bel, dans le département du Val d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 3 octobre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2520020_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel